Non, les loyers commerciaux ne sont pas suspendus pendant le COVID 19 !

  • Un bailleur peut agir face à l’absence de paiement

De nombreuses entreprises s’estiment en droit de suspendre le paiement de leur loyer pendant le COVID 19 ou plutôt entre le 12 mars 2020 et deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cependant, elles n’en ont pas le droit.

Par l’Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, le gouvernement a prévu que certaines entreprises « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux » pour l’absence de paiement des « loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée ».

Ainsi, le gouvernement n’a autorisé ni suspension, ni report de paiement de loyer pendant le COVID 19. Seules les sanctions pour non paiement des loyers pour non paiement des loyers et charges entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire ont été neutralisées. Il n’empêche que le loyer et dû et un bailleur peut tout à fait engager des actions en paiement voir en saisie conservatoire en vue de les récupérer. La difficulté réside dans le fait d’engager une action judiciaire alors que les huissiers et les tribunaux tournent au ralenti.

  • Toutes les entreprises ne sont pas protégées

Il convient de rappeler que, en vue de ne pas se voir imposer de sanction pour non paiement de loyer pendant a période entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, les entreprises devront respecter l’une des conditions suivantes :

  • Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
  • Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
  • Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés ci-dessus.

Les bailleurs qui sont confrontés à des débiteurs récalcitrants auront donc des moyens d’agir à l’encontre de leur locataire commercial et pour ceux qui doivent payer leur prêt bancaire l’ordonnance a également pris des mesures favorables. N’hésitez pas à lire notre article suivant : les bailleurs commerciaux face à l’absence de paiement des loyers pendant le covid19.

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